Code de la défense

Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

Article R2352-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des produits explosifs sur les lieux d'emploi

Résumé Sur les lieux de travail, quelqu'un doit toujours surveiller les produits explosifs.

Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.

Article R2352-85

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Conservation des produits explosifs

Résumé Les produits explosifs doivent être stockés dans des endroits sécurisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.

Article R2352-86

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Dérogation aux règles de conservation des explosifs pour les travaux souterrains

Résumé Les mines et carrières ont leurs propres règles pour stocker les explosifs.

Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.

Article R2352-87

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Habilitation pour la garde et l'utilisation de produits explosifs à usage civil

Résumé Pour manipuler des explosifs, il faut une autorisation sauf si on travaille dans certaines entreprises ou laboratoires.

La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.

Article R2352-88

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Retrait des autorisations et habilitations pour les produits explosifs

Résumé Les papiers pour les explosifs peuvent être retirés sans préavis.

Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.