Code de la défense

Article R2352-22

Article R2352-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification et traçabilité des produits explosifs

Résumé Les explosifs doivent être suivis et traçés, sauf pour certains cas précis.

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des exemptions et révision des catégories d’explosifs équivalents

Résumé des changements L’amendement remplace la référence aux armes listées dans un ancien décret par une nouvelle disposition du code de la sécurité intérieure et révisent les catégories d’explosifs considérés comme équivalents aux munitions en passant des numéros ordinales aux lettres A,B,C ainsi qu’au premier sous‑segment de la catégorie D.

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence juridique

Résumé des changements La référence légale concernant les artifices de divertissement a été mise à jour vers le nouvel article R. 557‑6‑3 du Code de l’environnement, remplaçant le décret n° 2010‑455.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la traçabilité dans le champ d’application

Résumé des changements La loi remplace le terme "marquage" par "identification et traçabilité", élargissant ainsi les obligations relatives aux produits explosifs.

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références pour les artifices de divertissement

Résumé des changements L’article met à jour la référence réglementaire concernant les artifices de divertissement en passant du décret du 1er octobre 1990 au décret du 4 mai 2010 et corrige le terme « articles » en « artifices ».

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 2010

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section.