Code de la défense

Article R2212-2

Article R2212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités habilitées aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Résumé L'article R2212-2 dit qui peut ordonner des réquisitions en cas de danger pour la sécurité nationale et qui peut déléguer cette tâche à d'autres personnes.

Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;

4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.


Historique des versions

Version 1

Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;

4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.