Code de la défense

Chapitre unique

Article R2221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant en cas de réquisition de services spatiaux

Résumé Si l'État demande des services spatiaux en urgence, l'exploitant doit les fournir immédiatement avec tous les moyens possibles.

La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.

Article R2221-2

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Réquisition temporaire de la maîtrise d'un objet spatial et secret professionnel

Résumé L'État peut utiliser temporairement un objet spatial et doit garder secrets les informations obtenues.

La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2221-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.

L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.

Article R2221-3

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Détails d'un décret de réquisition de biens et services spatiaux

Résumé Un décret de réquisition doit préciser qui la demande, ce qui est réquisitionné, à qui cela s'adresse, les tâches à faire et leur délai, ainsi que l'objet spatial concerné.

Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

Article R2221-4

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Notification des décrets de réquisition et de fin de réquisition

Résumé Quand on réquisitionne ou libère des biens spatiaux, il faut le dire tout de suite au propriétaire et à ceux qui les utilisent.

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.

Article R2221-5

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Communication de l'état de l'objet spatial requis

Résumé L'opérateur spatial doit donner un rapport détaillé pour que l'autorité sache combien cela coûtera.

Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.

Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.

Article R2221-6

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Documentation et évaluation post-réquisition d'un objet spatial

Résumé À la fin de la réquisition d'un objet spatial, on fait un rapport pour voir s'il y a des dommages.

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5.

A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

Article R2221-7

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Indemnisation des réquisitions de biens et services spatiaux

Résumé Si un bien ou service spatial est réquisitionné, le ministre de la défense paie les indemnités après consultation.

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.

Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.