Code de la défense

Chapitre unique

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'objets spatiaux pour la défense

Résumé. L'État peut temporairement utiliser des objets spatiaux pour la défense, en compensant les exploitants et en gardant secret son utilisation.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Réquisition de services spatiaux pour la défense

Résumé. L'État peut obliger les exploitants d'objets spatiaux à fournir des services prioritaires pour la défense nationale, tout en leur laissant le contrôle de leur activité.

La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Contrôle temporaire d'objets spatiaux pour la défense

Résumé. L'État peut temporairement prendre le contrôle d'un objet spatial pour des besoins militaires, en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris les brevets, tout en gardant secrets les informations confidentielles.

La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.

L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Détails d'une réquisition spatiale

Résumé. Un décret précise les détails d'une réquisition pour des services ou objets spatiaux, comme la nature des prestations ou l'objet spatial concerné.

Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4 (Réquisition de biens et services spatiaux pour la défense), mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Notification des décisions de réquisition d'objets spatiaux

Résumé. L'article explique comment et à qui les décisions de réquisition ou de fin de réquisition d'objets spatiaux doivent être notifiées rapidement.

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 (Réquisition de biens et services spatiaux pour la défense) et L. 2221-5 (Fin des réquisitions spatiales) sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), à l'exploitant de l'objet spatial ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial

Résumé. Quand l'État prend temporairement le contrôle d'un objet spatial, l'opérateur doit fournir un rapport détaillé sur son état et ses performances pour évaluer les coûts.

Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.

Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Vérification de l'état d'un objet spatial après réquisition

Résumé. Après une réquisition d'un objet spatial, on établit des documents pour vérifier son état et les éventuels dommages.

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1 (Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale), sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5 (Transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial).

A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

En vigueur depuis le 3 octobre 2024

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Procédure d'indemnisation des réquisitions spatiales

Résumé. Le ministre de la défense évalue et propose des indemnités pour les réquisitions spatiales, avec un délai pour accepter, refuser ou modifier le montant.

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1 (Indemnisation des préjudices en cas de réquisition spatiale).

Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2024

Chapitre unique
Article R2221-1
Article R2221-2
Article R2221-3
Article R2221-4
Article R2221-5
Article R2221-6
Article R2221-7