Code de la défense

Chapitre II : Mise en œuvre

Article D*1432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et mise en œuvre de la défense maritime du territoire

Résumé La défense des côtes françaises est gérée par des commandants dans chaque région.

La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article D*1432-2

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Établissement des directives générales pour la défense maritime

Résumé Le gouvernement décide comment préparer la défense de nos côtes et de nos territoires en mer.

Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.

Article D*1432-3

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Établissement des plans de défense maritime du territoire

Résumé Les plans de défense en mer sont faits par les responsables avec les préfets et les commandants, et doivent être approuvés par le chef des armées.

Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

Article D*1432-4

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Coopération et coordination en défense maritime

Résumé Les préfets, les commandants et les autorités de la défense maritime collaborent pour coordonner les plans et les informations, et d'autres forces militaires et administrations aident en fournissant des renseignements utiles.

Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :

1° D'assurer la cohérence des plans ;

2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

4° De préparer la coordination de leur emploi.

Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

Article D*1432-5

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Mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire

Résumé Quand des mesures de défense sont activées, tout le monde coordonne ses actions et les ressources militaires et administratives en mer sont partagées.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :

1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.

Article D*1432-6

Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.