Code de la défense

Article R*1411-11-33

Article R*1411-11-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord d’exécution requis pour les transports majeurs de matières nucléaires

Résumé Quand un transporteur doit déplacer une quantité importante de matières nucléaires (au-delà d’un seuil fixé), il doit obtenir l’accord d’exécution du ministre ou d’une autorité habilitée ; sans cet accord l’opération est interdite.
Mots-clés : transport nucléaire sécurité nucléaire défense réglementation

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8

La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des possibilités d'exemption et suppression du préavis obligatoire

Résumé des changements La loi autorise désormais un éventail plus large d’exemptions décidées par le ministre de la Défense sous certaines conditions et supprime l’obligation préalable d’un préavis de vingt‑et‑un jours.

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au de l'article R. * 1411-8

La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable

Résumé des changements La responsabilité du dépôt et du traitement des demandes d’accords a été transférée au délégué à l’expertise nucléaire défensive plutôt qu’au directeur général adjoint.

En vigueur à partir du dimanche 5 janvier 2025

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.

La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2016

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.

La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.