Code de la défense

Sous-section 3 : Procédures

Article R*1336-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de marchés pour les transports et travaux en cas de menace

Résumé En cas de menace, les ministres doivent obtenir des autorisations spécifiques avant de faire des contrats avec des entreprises de transport ou de travaux publics.

Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Article R*1336-13

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Procédures pour la demande d'aide des entreprises en cas de menace

Résumé En cas de menace, les administrations demandent de l'aide au commissariat pour obliger les entreprises à faire les travaux nécessaires.

Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

Article R*1336-14

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Remboursement des dépenses de marchés et réquisitions

Résumé Les dépenses pour les marchés et réquisitions sont payées par ceux qui en bénéficient, sauf s'il y a des exceptions.

En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.

Article R*1336-15

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Mise en œuvre des régimes de priorités pour les transports et les travaux publics en cas de mobilisation générale

Résumé En cas d'urgence, des règles spéciales sont mises en place pour les transports et les travaux publics, permettant d'arrêter certaines activités.

Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.

Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.

Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.