Code de la défense

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

Article L1141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des ministres en matière de défense

Résumé Chaque ministre doit préparer et appliquer les mesures de défense et de sécurité nationale de son ministère, tout en suivant les directives du Premier ministre

Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.

Article L1141-2

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Responsabilités des ministres en matière de défense

Résumé Un ministre gère les ressources importantes du pays en cas de danger, et peut demander de l'aide pour les répartir.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Article L1141-3

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Réglementation et suspension des activités économiques en cas de menace

Résumé En cas de danger, le gouvernement peut contrôler les ventes et obliger les gens à déclarer ce qu'ils ont.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.

Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.

Article L1141-4

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Placement du personnel et des établissements sous l'autorité d'un autre ministre en cas de menace

Résumé En cas de menace, des services publics peuvent être transférés temporairement à un autre ministre pour une meilleure gestion, mais les employés restent liés à leurs services d'origine.

Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.

Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

Article L1141-5

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Responsabilités du ministre unique en matière de main-d'œuvre pour la défense

Résumé Un ministre gère la main-d'œuvre pour la défense en cas de crise.

En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.

Article L1141-6

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Dispenses d'autorisation pour la diffusion d'œuvres en cas de menace

Résumé En cas de danger, le gouvernement peut diffuser des œuvres sans demander la permission des auteurs, mais doit respecter la forme originale et payer une rémunération.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions définies à l'article L. 2212-8.