Code de la défense

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R1334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre en matière de défense des communications électroniques

Résumé Le ministre des communications doit s'assurer que les réseaux et services de communication fonctionnent bien pour la défense, en suivant certaines règles.

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.

Article R1334-2

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Présidence de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique

Résumé Le ministre des communications dirige une équipe qui organise les réseaux de communication pour la défense et la sécurité.

Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

Article R1334-3

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Obligation de sécurité des communications électroniques

Résumé Le ministre ordonne aux entreprises de télécommunications de sécuriser leurs installations et de fournir des services en cas de danger, selon les conseils des experts de défense et de sécurité.

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Article R1334-4

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Rôle de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense

Résumé L'administrateur des communications électroniques de défense s'assure que les réseaux et services respectent les lois de sécurité et répond aux besoins des autorités.

L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense est placé auprès du ministre chargé des communications électroniques.

Il est chargé, sous l'autorité du ministre et en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, de veiller au respect par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, de leurs obligations légales en matière de défense et de sécurité publique, et de mettre en œuvre les dispositions techniques afférentes. A ce titre, il est notamment chargé de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels envers les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques.

L'administrateur interministériel est nommé après avis des ministres de l'intérieur et de la défense, du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Il dirige le commissariat aux communications électroniques de défense dont le statut juridique et les missions sont définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article D1334-4-1

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Délégation de pouvoir pour la signature d'actes relatifs aux communications électroniques de défense

Résumé Le chef peut laisser certains employés signer des documents importants.

L'administrateur interministériel peut donner délégation aux agents du commissariat aux communications électroniques de défense pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions ou conventions.