Code de la défense

Article R1334-1

Article R1334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre en matière de défense des communications électroniques

Résumé Le ministre des communications doit s'assurer que les réseaux et services de communication fonctionnent bien pour la défense, en suivant certaines règles.

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.