Code de la défense

Article R*1333-43

Article R*1333-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour les installations nucléaires de base secrètes

Résumé Pour construire des installations nucléaires secrètes, il faut donner beaucoup de détails sur les plans et les études de sécurité.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;

3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;

4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.

Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;

5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement et réorganisation des exigences documentaires

Résumé des changements Le dossier d'autorisation doit désormais inclure des rapports préliminaires détaillés sur la sûreté et les risques, une étude de dangers spécifique aux installations nucléaires secrètes ainsi qu'une mise à jour du référentiel environnemental ; la disposition facilitant le démantèlement est séparée en un point distinct.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;

Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ; 4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.

Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;

5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

a) D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

b) D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;

3° Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

4° Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article R.* 122-3 du code de l'environnement.