Article R1333-19
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Obligation d'information en cas d'événement affectant la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires
En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.
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