Code de la défense

Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services de défense déconcentrés

Résumé Certains services locaux et organismes sont aussi des services de défense.

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.

Article D1313-10

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Responsabilité des directeurs de services déconcentrés en matière de défense

Résumé Les chefs de service doivent assurer la défense de leurs services avec l'aide de représentants locaux.

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

Article D1313-11

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Communication et coordination entre les services de défense

Résumé Les responsables de défense doivent informer leurs supérieurs et suivre leurs ordres.

Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.

Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.

Article D1313-12

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Contrôle des services de défense par le préfet de zone

Résumé Le préfet de zone contrôle les services de défense via le chef de zone, qui peut désigner un adjoint pour une autre zone.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

Article D1313-13

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Organisation des services de défense pour les transports et l'équipement

Résumé Des règles précisent comment organiser les services de défense dans chaque région, avec des exceptions pour Paris.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.