Code de la défense

Article R*1142-25

Article R*1142-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approvisionnement en produits de santé en situation de défense

Résumé Le ministre de la santé doit s'assurer qu'il y a assez de produits de santé en cas de danger.

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.


Historique des versions

Version 1

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.