Code de la défense

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R*1142-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du ministre chargé de la santé en matière de défense

Résumé Le ministre de la santé s'occupe de protéger les civils et d'améliorer les soins en cas de crise.

Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.

A cet effet, il a notamment pour mission :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;

2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;

3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;

4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

Article R*1142-23

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Rôle du ministre chargé des affaires sociales en matière de défense

Résumé Le ministre des affaires sociales protège les personnes dans les centres sociaux et organise l'aide pour les personnes déplacées.

Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.

A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;

2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

Article R*1142-24

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Harmonisation des missions de défense et des activités sanitaires et sociales

Résumé Les ministres de la Santé et des Affaires sociales s'assurent que les missions de défense et les actions de protection sanitaire et sociale travaillent ensemble pour protéger les citoyens.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.

Article R*1142-25

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Approvisionnement en produits de santé en situation de défense

Résumé Le ministre de la santé doit s'assurer qu'il y a assez de produits de santé en cas de danger.

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.

Article R*1142-26

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Détemination des moyens de défense pour la santé et les affaires sociales

Résumé Les ministres de la santé et des affaires sociales doivent décider des outils nécessaires pour se préparer à la défense.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.