Code de la défense

Article L3419-1

Article L3419-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux règles de l'Office national des combattants et des victimes de guerre

Résumé Les règles pour l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont dans un autre code.

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le mot "anciens" a été retiré devant "combattants", élargissant ainsi potentiellement la portée de l'office aux combattaints actuels ou passés.

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Version 2

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour référencer les nouveaux numéros d’articles (L 611‑1 à L 613‑2) et corriger l’expression « victims… »

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.