En vigueur depuis le 30 juin 2012 · Remplacé par une nouvelle version le 1 août 2027
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En vigueur depuis le 30 juin 2012 · Remplacé par une nouvelle version le 1 août 2027
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En vigueur depuis le 1 août 2027, de nouveau à compter du 1 août 2027
Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'Etat dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335-19 (Remboursement des frais de recherche dans les marchés de défense) ainsi que de la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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En vigueur depuis le 1 août 2027, de nouveau à compter du 1 août 2027
La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous-traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335-19 (Remboursement des frais de recherche dans les marchés de défense).
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En vigueur depuis le 1 août 2027, de nouveau à compter du 1 août 2027
En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous-traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
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En vigueur depuis le 1 août 2027, de nouveau à compter du 1 août 2027
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
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