Code de la défense

Article L2211-2

Article L2211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Blocage des biens mobiliers en vue de réquisition

Résumé En cas de menace, un décret peut bloquer des biens pour les utiliser plus tard.

Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d'application et désignation explicite de l'autorité compétente

Résumé des changements La nouvelle disposition limite la procédure aux blocages de biens mobiliers pour réquisition dans certains cas précis et permet un décret ministériel qui désigne explicitement quelle autorité (administrative ou militaire) pourra agir.

Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Indépendamment des cas prévus à l'article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2211-3, L. 2211-4, L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2213-1 à L. 2213-4, le premier alinéa de l'article L. 2236-2 et L. 2236-6.