Code de la défense

Article L2211-3

Article L2211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présentation des biens bloqués

Résumé Les biens bloqués doivent être montrés aux autorités.

Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application : passage du pouvoir administratif aux procédures pratiques

Résumé des changements Le texte passe d’une règle définissant qui peut exercer le droit de requérir à une description précise des obligations des propriétaires lors d’un blocage et aux conditions automatiques de levée.

Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état ils se trouvaient au jour du blocage. Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.