Code de la défense

Article L1333-8

Article L1333-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à constater les infractions en matière de protection et contrôle des matières nucléaires

Résumé Des agents spéciaux vérifient les infractions liées aux matières nucléaires selon des règles précises.

Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.

Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des agents constatateurs et clarification des prérogatives

Résumé des changements Ajout d’un groupe supplémentaire d’agents (article L 1333‑5) ainsi que la précision des conditions de mission et des droits accordés aux fonctionnaires concernés.

Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.

Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.