Code de la défense

Article L1333-9

Article L1333-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les infractions liées aux matières nucléaires

Résumé Faire des choses illégales avec des matières nucléaires, comme les voler ou les détruire, peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 7,5 millions d'euros.

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. (abrogé)

III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des infractions liées aux transferts et informations sur les matières nucléaires

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle infraction : il est désormais puni d’exercer un transfert non autorisé (confier) des matières nucléaires à une personne non habilitée et/ou ne pas en avertir cette personne, en plus des actes déjà prévus (abandon et dispersion).

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. (abrogé)

III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. (abrogé)

III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.