Code de la défense

Article L1333-3

Article L1333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications des autorisations pour les matières nucléaires

Résumé Les autorisations pour les matières nucléaires incluent des règles pour les protéger contre les actes de malveillance et les cyberattaques, pour éviter les risques pour l'environnement.

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de mesures informatiques et clarification des objectifs

Résumé des changements La nouvelle version étend les spécifications prévues pour les autorisations ou déclarations nucléaires afin d’y inclure explicitement des mesures relatives à la sécurité des systèmes d’information et précise que ces dispositions visent à prévenir la prolifération nucléaire ainsi qu’à protéger les intérêts environnementaux contre toute forme de malveillance, y compris informatique.

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire et renforcement du contrôle administratif

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ des autorisations aux déclarations et introduit des règles supplémentaires concernant les activités avec sources radioactives malveillantes ; il permet aussi aux autorités d’ajuster ces règles ou d’opposer une déclaration selon décret tout en supprimant l’ancienne possibilité de suspendre ou retirer une autorisation pour non‑respect.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.