Code de la construction et de l'habitation

Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article R844-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de peuplement pour les allocations de logement

Résumé Si le logement est trop petit, on peut aider financièrement pendant deux ans, mais il faut vérifier la situation et proposer un nouveau logement si nécessaire.

Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.

Article R844-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance des allocations de logement en cas de surpeuplement temporaire

Résumé Si la famille s'agrandit, on peut garder les aides au logement pour deux ans ou trouver un nouveau logement.

Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.

Article R844-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des changements de conditions de peuplement

Résumé Si la situation des occupants change, il faut le dire dans le mois.

Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.

Article R844-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de superficie pour les personnes âgées ou handicapées

Résumé Les personnes âgées ou handicapées ont des règles spéciales pour la taille de leur logement, sauf dans certains établissements où la chambre doit être d'au moins neuf mètres carrés pour une personne ou seize mètres carrés pour deux personnes.

La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.

Article R844-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des locaux pour personnes accueillies

Résumé Les logements pour personnes âgées ou handicapées doivent être décents et de taille adaptée.

Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.