Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 6 : Dispositions communes

Article R824-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du versement de l'aide personnelle au logement en cas d'impayé

Résumé Même avec des impayés, on peut encore récupérer l'argent versé par erreur.

La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.

Article R824-28

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Maintien du versement de l'aide personnelle au logement en cas d'impayés

Résumé On peut continuer à recevoir de l'aide pour le logement si on paie au moins la moitié de son loyer ou si on est en difficulté.

L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.

Article R824-29

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Maintenance ou rétablissement de l'aide personnelle au logement en cas de plan d'apurement

Résumé Si un juge décide d'un plan pour rembourser les dettes, l'aide au logement peut continuer ou être rétablie si le plan est suivi.

Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26.

Article R824-30

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Saisie et alerte de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Résumé La première fois que l'organisme payeur informe la commission, celle-ci est officiellement avertie et doit intervenir.

Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.