Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance

Article R431-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts de la caisse nationale de prévoyance aux coopératives HLM

Résumé Les prêts aux coopératives de logements sociaux par la caisse nationale de prévoyance suivent les règles du chapitre.

Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R431-26

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Documents requis pour les prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Résumé Les coopératives de logements sociaux doivent prouver qu'elles ont une garantie légale pour obtenir des prêts.

Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.

Article R431-27

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Admission et sanctions des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Résumé Les coopératives de logement social doivent être approuvées pour obtenir des prêts. Si elles ne respectent pas les règles, elles peuvent devoir rembourser immédiatement les prêts.

Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.

Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

Article R431-28

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Exigibilité immédiate du remboursement des prêts en cas de dissolution ou de violation de l'article R. 431-22

Résumé Si une société est dissoute ou ne respecte pas les règles, elle doit rembourser tout de suite ses prêts.

Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :

  1. En cas de dissolution de la société ;

  2. En cas de violation de l'article R. 431-22.

Article R431-29

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Conditions de remboursement des prêts aux coopératives d'habitations à loyer modéré

Résumé Si une coopérative ne paie pas ses mensualités pendant un an ou ne fournit pas les documents demandés, elle doit rembourser le prêt un mois après une lettre de rappel.

Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:

  1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;

  2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.