Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Dispositions domaniales

Article R423-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour la communication et la cession des créances hypothécaires

Résumé Le ministre du logement reçoit les informations et la vente de créances hypothécaires nécessite l'accord des ministres des finances et du logement.

L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R423-80

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Sanctions en cas d'inobservation des règles financières et de cession des actions

Résumé Si les règles ne sont pas suivies, le tribunal peut annuler les actes.

En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R423-81

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Réinvestissement des fonds provenant des aliénations

Résumé Les gains de la vente de certains biens sont utilisés pour construire de nouveaux logements.

Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Article R423-82

Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

  1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

  2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

Article D423-82

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Conditions de réinvestissement des fonds d'aliénation de patrimoine par les organismes HLM

Résumé Un organisme HLM doit d'abord payer ses dettes et faire des réparations avant de construire de nouveaux logements.

Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

  1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

  2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

Article R423-83

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

Article D423-83

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l'utilisation des fonds par les organismes HLM

Résumé Le ministre dit aux organismes HLM comment utiliser l'argent pour des projets spécifiques.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

Article R*423-84

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.

Article R423-84

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Délégation de pouvoir aux préfets pour les aliénations immobilières des organismes HLM

Résumé Les préfets peuvent aider les organismes HLM à vendre ou louer leurs biens immobiliers.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.