Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

Article D312-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour la garantie des fonds de garantie à l'habitat social

Résumé Les prêts garantis sont pour ceux qui ont des aides pour acheter une maison, mais ces aides doivent respecter certaines règles.

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la propriété définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'outre-mer, du logement et du budget.

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut également être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une aide à l'accession sociale et très sociale à la propriété accordée par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les caisses d'allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnés à l'article D. 312-15. La garantie des fonds ne peut être accordée que si l'aide mentionnée au présent alinéa respecte, a minima, les conditions de ressources et d'occupation du logement ainsi que les caractéristiques techniques de surface et de confort prévues pour l'aide de l'Etat ayant le même objet, définie par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article D312-17

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Conditions d'éligibilité des prêts pour des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration en Outre-mer

Résumé Les prêts pour construire, acheter ou améliorer des logements en Outre-mer peuvent être garantis si les bénéficiaires habitent dans ces logements.

La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel donnant l'usage de locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, ou à tout accédant à la propriété ou au droit réel mentionné ci-dessus.

Article D312-18

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Conditions d'éligibilité des prêts garantis par les fonds de garantie dans les départements d'outre-mer

Résumé Les prêts garantis ne sont pas pour les personnes de plus de 85 ans ou inscrites au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.

La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.

Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Article D312-19

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Contribution additionnelle au fonds de garantie

Résumé Pour obtenir une garantie de prêt, le bénéficiaire doit peut-être payer un supplément, qui ne dépasse pas 5 % du montant prêté et est décidé par l'État.

Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire.

Le principe et le taux de cette contribution sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis du comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Ce taux ne peut excéder 5 % du financement accordé par le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8.

La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.