Code de la construction et de l'habitation

Article R*312-7-7

Article R*312-7-7

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.

La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 août 2016

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.

La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.