Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires

Article R261-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et point de départ de la réception et des garanties pour les immeubles à construire

Résumé La réception des travaux commence les garanties des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil.

La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

Article R261-9

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Application des dispositions de garantie aux ventes d'immeubles à construire

Résumé Les mêmes garanties s'appliquent aux immeubles à construire comme celles pour les bâtiments habitables.

Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.

Article R*261-10

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

Article R261-10

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Application de la garantie pour les ventes d'immeubles à construire

Résumé La garantie s'applique à l'immeuble entier ou à une partie distincte, selon les règles de vente.

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.