Code de la construction et de l'habitation

Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone

Abrogée1 juillet 2021
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 30 novembre 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du dimanche 30 novembre 2008 au mercredi 30 juin 2021

Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone
Article R*152-11
Article R152-11