Code de la construction et de l'habitation

Article R152-7

Créé le 1 septembre 2019

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 4

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'

article L. 480-12 du code de l'urbanisme

et l'

article L. 152-10

du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles

R. 123-45

et

R. 123-48

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles

R. 123-49

, 1er alinéa, et R. 123-51.