Code de la construction et de l'habitation

Article R*152-7

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 10 septembre 2004 au 31 août 2019

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du vendredi 10 septembre 2004 au samedi 31 août 2019

Déplacé le vendredi 10 septembre 2004

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir les infractions punissables et les peines associées, en se concentrant désormais sur les obstacles au droit de visite et les contreventions aux articles R. 123-49 et R. 123-51, tout en supprimant les dispositions spécifiques aux bailleurs.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal età l'

article L. 480-12 du codede l'urbanismeet l' article

L. 152-10

du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et

R. 123-48

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pourles contraventions de la 5è classe en récidive. Est punides mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49 , 1er alinéa, et R. 123-

51.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 9 septembre 2004

En résumé. Le texte précise que les personnes morales encourent une amende selon les modalités (et non plus les formalités) prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

article R. 127-1

de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage

R. 127-1

et

R. 127-2

. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens

Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à

article R. 127-4

ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 31 décembre 2002

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'

article R. 127-1

de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles

R. 127-1

et

R. 127-2

. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.

Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'

article R. 127-4

ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les formalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

.