Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Protection des occupants

Article R144-4

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des réglementations particulières relatives :

1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude. Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment ;

2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

Article R144-5

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposés ou manipulés des substances ou mélanges classés explosifs, comburants ou inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.

Article R144-6

Les locaux et emplacements mentionnés à l'article R. 144-5 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :

1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;

2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;

3° Lorsque les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent facilement de l'intérieur.

Article R144-7

Les catégories de substances ou mélanges classés inflammables mentionnés à l'article R. 144-5 sont précisées par l'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1.

Article R144-8

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles les bâtiments et locaux sont pourvus d'un dispositif de désenfumage.

Article R144-9

Les bâtiments sont conçus et construits de manière à être accessibles depuis l'extérieur aux services de secours, afin de faciliter leurs interventions et de permettre la mise en œuvre rapide et efficace de leurs moyens de lutte contre l'incendie.

Article R144-10

Les bâtiments et locaux comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes d'accessibilité répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants, dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R144-11

Les bâtiments et locaux disposent d'installations d'éclairage de sécurité qui sont conçues et réalisées de manière à assurer :

1° L'éclairage d'évacuation qui permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction ;

2° L'éclairage d'ambiance ou anti panique, lorsqu'il est requis.

Ces installations permettent également la mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours.

Article R144-12

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles les bâtiments ou parties de bâtiments sont dotés de système d'alarme.

Article R144-13

Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.

Article R144-14

Les bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces permettant aux personnes ne pouvant pas évacuer d'attendre en sécurité d'être secourus. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le nombre, la capacité d'accueil et les caractéristiques de ces espaces sont précisés dans l'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1.

Article R144-15

L'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu à l'article R. 141-1 fixe des dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments et locaux à usage professionnel dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres.