Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Dispositions générales

Article R145-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des personnes contre les risques d'incendie dans les immeubles de moyenne hauteur

Résumé Les immeubles de moyenne hauteur doivent suivre des règles de sécurité pour prévenir les incendies et la panique.

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.
Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

Article R145-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition et construction des immeubles de moyenne hauteur

Résumé Un immeuble de moyenne hauteur est un bâtiment d'habitation de plus de 28 mètres de haut, qui n'est pas un immeuble de grande hauteur, et qui doit suivre des règles de construction spécifiques.

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.