Code de la construction et de l'habitation

Article R144-9

Article R144-9

Les bâtiments sont conçus et construits de manière à être accessibles depuis l'extérieur aux services de secours, afin de faciliter leurs interventions et de permettre la mise en œuvre rapide et efficace de leurs moyens de lutte contre l'incendie.


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Version 1

Les bâtiments sont conçus et construits de manière à être accessibles depuis l'extérieur aux services de secours, afin de faciliter leurs interventions et de permettre la mise en œuvre rapide et efficace de leurs moyens de lutte contre l'incendie.