Code de la construction et de l'habitation

Article R131-36

Créé le 30 novembre 2008

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R131-31

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 30 novembre 2008 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2008-1231 du 27 novembre 2008art. 1

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles

R. 131-31

à

R. 131-35

doivent être respectées.