Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Protection contre les insectes xylophages

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des bâtiments contre les insectes xylophages

Résumé. Les bâtiments doivent être protégés contre les termites et autres insectes qui mangent le bois, en utilisant du bois résistant ou des traitements spéciaux.

Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2, les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre dans les bâtiments sont soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des bâtiments neufs contre les termites

Résumé. Dans les zones à risque de termites, les nouveaux bâtiments doivent avoir une protection contre ces insectes.

Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 131-3, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notice technique pour la protection contre les insectes xylophages

Résumé. Le constructeur doit fournir une notice technique au maître d'ouvrage à la fin des travaux, détaillant les protections contre les insectes xylophages.

Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des zones contaminées par les termites

Résumé. Les zones contaminées par les termites doivent être affichées en mairie pendant trois mois pour informer le public.

L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Section unique : Protection contre les insectes xylophagesSection 1 : Protection contre les insectes xylophages

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Section unique : Protection contre les insectes xylophages
Article R131-1
Article R131-2
Article R131-3
Article R131-4