Code de la construction et de l'habitation

Article R125-4

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 30 juin 2006 au 30 juin 2021

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
  • la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
  • le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
  • le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
  • tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement.
La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au mercredi 30 juin 2021

En résumé. La date de référence pour les portes automatiques de garage a été modifiée, passant d'une référence à l'article R. 125-3-1 à une date fixe (7 janvier 1992).

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son

le système de commande de la porte doit être volontaire

le volume de débattement de la porte doit être correctement

tout mouvement de la porte doit être signalé tant à

La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 29 juin 2006

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 125-3-1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;

le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;

le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement.

La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.