Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 5 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

Abrogée1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 7 février 2020 au 30 juin 2021

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locauxSous-section 5 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mardi 31 décembre 2019

Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Article R122-14
Article R122-15
Article R122-16
Article R*122-16-1
Article R122-16-2
Article R122-17
Article R122-18