Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité

Abrogée1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécuritéSous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019

Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité
Article R122-12