Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2021

Créé le 1 janvier 2020

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R122-30