Code de la construction et de l'habitation

Article L511-4

Article L511-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité pour la police des habitations

Résumé Le maire ou l'État peut contrôler la sécurité des logements.

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :

1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;

2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de sujet d’article

Résumé des changements Les deux versions ne sont pas comparables : la version actuelle définit l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police, alors que la précédente concerne le recouvrement des frais avancés par la commune.

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :

Le maire dans les cas mentionnés aux à de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;

Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au du même article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des créances avec intérêts moratoires

Résumé des changements Ajout d’une majoration des créances dues par les copropriétaires défaillants lorsqu’ils sont remplacés par la commune, sous forme d’intérêts moratoires au taux légal depuis la notification du maire.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime de recouvrement et suppression des garanties hypothécaires

Résumé des changements L’article simplifie le régime de remboursement : il ne précise plus les procédures du maire ni les garanties par hypothèque légale ; il indique que les frais avancés sont récupérés comme contributions directes et que chaque copropriétaire reçoit un titre individuel si l’immeuble est soumis au statut de copropriété.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une garantie par hypothèque légale

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté afin de garantir le paiement des travaux et frais liés (hypothèque légale sur l’immeuble ou lot concerné).

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.

Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, les frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.