Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

Article L444-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sous-location des logements vacants pour travailleurs saisonniers

Résumé Les organismes peuvent louer des logements vacants à des travailleurs saisonniers.

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Article L444-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de propriété des logements loués par les organismes HLM

Résumé Le logement doit appartenir à des membres de la famille ou à une société de famille.

Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Article L444-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la loi de 1989 à la sous-location de logements pour travailleurs saisonniers

Résumé Les règles de location de 1989 valent aussi pour les sous-locations de logements pour les travailleurs saisonniers.

Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l'article L. 444-10.

Article L444-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

Résumé Le logement est donné au sous-locataire selon les règles de l'article L. 441-1. Le loyer ne peut pas être plus haut qu'un plafond fixé par l'autorité administrative selon la zone.

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.

Article L444-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin de contrat de sous-location pour travailleurs saisonniers

Résumé Les travailleurs saisonniers peuvent partir de leur logement avec un mois de préavis, et le bailleur peut aussi les faire partir avant la fin du contrat si nécessaire.

Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n'excédant pas six mois.

Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

Le congé ne peut être donné par l'organisme mentionné à l'article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d'un mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.