Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8

Article L444-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L. 444-5 et L. 444-6 aux logements conventionnés

Résumé Les logements conventionnés pour des personnes en difficulté suivent les mêmes règles de sous-location, sauf exceptions.

Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.

Article L444-8

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Durée du bail entre l'organisme et le propriétaire

Résumé Le bail doit être de six ans minimum.

Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

Article L444-9

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Régulation de la sous-location de logements conventionnés

Résumé Les logements conventionnés sont loués pour un an, renouvelable deux fois, et le propriétaire doit offrir une nouvelle solution de logement trois mois avant la fin du bail. Les locataires peuvent partir avec un mois de préavis, mais le propriétaire doit avoir une bonne raison pour demander leur départ avec trois mois de préavis.

Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.

Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.