Article L444-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.
Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
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