Code de la construction et de l'habitation

Article L444-13

Article L444-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

Résumé Le logement est donné au sous-locataire selon les règles de l'article L. 441-1. Le loyer ne peut pas être plus haut qu'un plafond fixé par l'autorité administrative selon la zone.

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.


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Version 1

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.