Code de la construction et de l'habitation

Article L421-4-1

Article L421-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sûretés réelles mobilières des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat peuvent garantir certains biens pour mieux gérer les logements sociaux, mais ils ne peuvent pas garantir tous leurs biens.

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.


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Version 1

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.