Code de la construction et de l'habitation

Article L421-5

Article L421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territoire d'action des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat travaillent dans leur région, mais peuvent aller dans les départements voisins avec la permission de la commune.

L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.

Ils peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes de cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.


Historique des versions

Version 2

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Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle définit le territoire d’intervention des offices publics de l’habitat alors que la précédente énumère leurs sources de financement.

L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.

Ils peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes de cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

La dotation des offices est constituée par :

1. Les biens meubles et immeubles et les fonds que les conseils municipaux ou le conseil général leur attribuent ;

2. Des dons et legs.