Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord des locataires pour une convention de travaux dans un immeuble insalubre

Résumé. Si les locataires d'un immeuble insalubre sont majoritairement d'accord, l'État peut proposer une convention au propriétaire pour des travaux avant d'engager des procédures plus strictes.

Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une convention régie par le chapitre III du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, avant d'engager les procédures prévues respectivement aux articles L. 1331-28 ou L. 1331-19 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, proposer une telle convention au propriétaire ou aux copropriétaires.

A défaut pour le propriétaire ou les copropriétaires d'avoir accepté la convention dans un délai de trois mois à compter de la proposition qui leur en est faite ou d'avoir réalisé, dans les délais impartis, les travaux prévus par ladite convention, il est fait application des procédures définies respectivement aux articles L. 1331-28 à L. 1331-31 ou L. 1331-19 à L. 1331-24 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux immeubles nécessitant des travaux de remise en état soit au titre de l'article L. 1331-28 ou de l'article L. 1331-19 du code de la santé publique, soit au titre de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 1978

Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière
Article L352-1