Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Conseil de surveillance

Article L214-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil de surveillance dans certaines sociétés

Résumé Si une société n'a pas de conseil d'administration ou de surveillance, la loi impose un conseil de surveillance avec au moins deux associés, choisis chaque année par une assemblée générale représentant la moitié du capital.

Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital.

Article L214-7

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Obligations de compte-rendu des administrateurs et des gérants

Résumé Les patrons des sociétés doivent rendre des comptes régulièrement sur les marchés de construction et leur gestion.

Les administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société constituée sous la forme anonyme, au conseil d'administration, des résultats des appels à la concurrence et des projets de marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux de construction.

Ils doivent, en outre, rendre compte de leur gestion au conseil de surveillance ou au conseil d'administration aussi souvent que la bonne marche de la société l'exige et, en tout cas, tous les trois mois.

Le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert comptable. Il peut, en outre, convoquer l'assemblée générale ; il doit le faire si cette convocation est demandée par des associés représentant le quart au moins du capital social.

Article L214-8

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Application de l'article L214-7 aux sociétés existantes avant 1955

Résumé Les sociétés existantes avant 1955 ont quatre mois à partir de mars 1955 pour suivre l'article L214-7, mais les autres règles ne s'appliquent pas à elles.

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.

Article L214-9

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Cessation des dispositions du conseil de surveillance

Résumé Les règles du conseil de surveillance ne s'appliquent plus quand les comptes de construction sont définitivement clôturés.

Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.