Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Conseil de surveillance

Créé le 8 juin 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un conseil de surveillance dans les sociétés de construction

Résumé. Dans certaines sociétés de construction, un conseil de surveillance est créé avec au moins deux associés choisis chaque année par une majorité des actionnaires.
Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital.

Créé le 8 juin 1978

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Obligations d'information des dirigeants dans les sociétés de construction

Résumé. Les dirigeants de certaines sociétés de construction doivent informer régulièrement le conseil de surveillance ou d'administration sur les appels d'offres, les marchés et leur gestion.

Les administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société constituée sous la forme anonyme, au conseil d'administration, des résultats des appels à la concurrence et des projets de marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux de construction.

Ils doivent, en outre, rendre compte de leur gestion au conseil de surveillance ou au conseil d'administration aussi souvent que la bonne marche de la société l'exige et, en tout cas, tous les trois mois.

Le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert comptable. Il peut, en outre, convoquer l'assemblée générale ; il doit le faire si cette convocation est demandée par des associés représentant le quart au moins du capital social.

Créé le 8 juin 1978

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Application temporaire de l'article L.214-7 pour certaines sociétés

Résumé. Certaines sociétés de construction existantes avant le 16 novembre 1954 doivent appliquer l'article L.214-7 pendant quatre mois à partir du 17 mars 1955, mais les autres règles ne s'appliquent pas à elles.
L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.

Créé le 8 juin 1978

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Fin des règles du conseil de surveillance après liquidation des comptes

Résumé. Les règles sur le conseil de surveillance dans les sociétés de construction ne s'appliquent plus une fois que les comptes finaux sont approuvés en assemblée générale.
Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 1978

Section 2 : Conseil de surveillance
Article L214-6
Article L214-7
Article L214-8
Article L214-9