Code de la construction et de l'habitation

Article L142-4

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 19 août 2015

Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 10

Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.