Code de la construction et de l'habitation

Article L142-4

Article L142-4

Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.